44. Malgré l’article 43, ne sont assurés le service d’ajustement et le service de réparation que d’un appareil qui n’a été utilisé qu’aux fins pour lesquelles il a été conçu et destiné et qui a été utilisé sans négligence.
De même, ne sont assurés le service d’ajustement et le service de réparation urgents et nécessaires que d’un appareil dont la Régie a autorisé le remplacement, et ce, pour permettre un fonctionnement minimal de ce dernier jusqu’à ce que la personne assurée reçoive initialement son nouvel appareil.
D. 612-94, a. 44; D. 1334-98, a. 18.